Jean Grellier - Député des Deux-Sèvres
Votre fil de lecture : Accueil du site · L’Assemblée Nationale · Les questions au gouvernement · QUESTIONS ECRITES · Eau, politique de l’eau, loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. décret d’application. (...)

Eau, politique de l’eau, loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. décret d’application. publicationMinistère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

Question publiée au JO le : 24/01/2012

Texte de la question

M. Jean Grellier attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conditions de la facturation du volume d’eau consommé suite à une fuite. À cet égard, l’article III bis de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit dispose qu’en cas de situation exceptionnelle, c’est-à-dire en cas d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, la facturation ne peut être supérieure au double de la consommation moyenne annuelle de l’abonné. La loi précisant que l’application de l’article dont il s’agit est soumise à décret d’application pris en conseil d’État, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quel délai ce décret pourrait intervenir eu égard au nombre très conséquent de dossiers qui ne peuvent être traités, situation particulièrement préjudiciable aux abonnés concernés compte tenu des sommes parfois importantes qui leur sont réclamées. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir répondre aux inquiétudes soulevées par ce dispositif. Ainsi, le plafonnement des factures est effectué au double du volume habituel, quelle que soit l’importance de la fuite. Cela est parfois susceptible de favoriser une certaine déresponsabilisation de l’abonné vis-à-vis de sa consommation d’eau. Par ailleurs, pour les abonnés possédant une autre source d’alimentation, les volumes habituels consommés sur le service de l’eau sont très faibles ; cela risque donc de faire indûment bénéficier le consommateur négligent d’un dégrèvement.